Liberté de publication : ce qu’elle protège et comment elle s’exerce

Publier implique de faire circuler des idées et de permettre à d’autres de les lire. Découvrez ce que protège cette liberté, ce qu’un éditeur peut décider et comment justifier ses restrictions.

Daniel Sardá · Publié: · 8 min de lecture

La liberté de publication est la possibilité de rendre publics et de faire circuler des écrits et des idées, sur papier ou par des moyens numériques. Ainsi comprise, elle fait partie de la liberté d’expression : elle concerne le passage entre écrire quelque chose et le proposer à la lecture d’autrui.

Ce passage réunit des décisions distinctes. L’auteur décide de ce qu’il souhaite communiquer ; un éditeur sélectionne ce qu’il intègre à son catalogue ; les autorités doivent respecter les garanties qui protègent la diffusion. Séparer ces fonctions permet de comprendre aussi bien la censure que les responsabilités de ceux qui publient.

Une liberté qui concerne celui qui écrit et celui qui lit

L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît la faculté de recevoir et de diffuser des informations et des idées, par tout moyen et au-delà des frontières. Sa portée inclut toute personne. La publication concerne donc aussi ceux qui écrivent en dehors du journalisme professionnel. La Déclaration est un instrument déclaratif, et non un traité. DUDH, article 19.

Cette protection a deux faces : quelqu’un communique et quelqu’un peut prendre connaissance de ce qui est communiqué. Empêcher la circulation d’un écrit affecte cette relation. Pour examiner la liberté de publication, il convient donc de regarder ce qui arrive au texte après son achèvement : comment il atteint ses lecteurs et qui peut entraver ce parcours.

Le support numérique est également compris dans l’interprétation des moyens d’expression par le Comité des droits de l’homme. Observation générale no 34, paragraphe 12.

Idée clé : la liberté de publication protège une relation entre auteurs et lecteurs : écrire perd de sa portée lorsqu’on empêche l’écrit de circuler.

Expression, presse et imprimerie : leurs points de rencontre

Ces termes se recoupent, mais chacun met en avant une dimension. L’expression constitue le cadre large de la communication. Nous employons ici publication pour nous concentrer sur la diffusion des écrits ; presse, pour parler de l’activité d’information ; et imprimerie, pour désigner sa dimension imprimée. Ce sont des distinctions explicatives, et non quatre catégories juridiques uniformes dans tous les pays.

Un même écrit peut réunir plusieurs de ces dimensions. Identifier le support aide à comprendre sa production et sa distribution ; identifier sa fonction permet de distinguer l’information journalistique des autres contenus. Aucune de ces étiquettes n’épuise à elle seule la question de la possibilité de le communiquer.

Il convient aussi de séparer cette liberté des droits sur les œuvres. La Déclaration universelle reconnaît elle-même les intérêts moraux et matériels des créateurs à son article 27.2. Cette reconnaissance ne décrit pas à elle seule tout le régime du droit d’auteur. Pouvoir diffuser des idées ne règle pas non plus les autorisations nécessaires pour reproduire l’œuvre d’autrui. DUDH, articles 19 et 27.2.

Comment empêche-t-on un texte de circuler ?

Imaginons une autorité qui exige d’approuver un manuscrit critique avant d’autoriser sa publication. C’est un exemple hypothétique de censure préalable : le contenu est soumis à une approbation avant sa diffusion. L’auteur peut avoir terminé son travail, mais a besoin d’une autorisation pour le faire connaître.

Dans le système interaméricain, la Convention américaine, traité qui oblige ses États parties, interdit la censure préalable à l’article 13.2. L’article 13.4 comporte une réserve : il permet de réglementer par la loi l’accès aux spectacles publics pour protéger moralement les mineurs. Cette réserve n’autorise pas un examen général des livres. Convention américaine, article 13.

L’ingérence peut aussi porter sur les moyens de diffusion. L’article 13.3 interdit les moyens indirects visant à empêcher la communication, notamment l’abus de contrôles publics ou privés sur le papier journal et d’autres moyens. Convention américaine, article 13.3.

Pour analyser un tel obstacle, il faut identifier la ressource contrôlée, la manière dont ce contrôle est employé et sa finalité. Le simple fait qu’imprimer ou distribuer coûte de l’argent ne démontre pas une censure. Constater que personne n’a ordonné de retirer une phrase ne suffit pas non plus : le blocage peut agir sur le chemin que le texte doit parcourir.

Ce qu’un éditeur peut décider

Considérons maintenant une revue qui refuse un essai parce qu’il ne correspond pas à sa ligne éditoriale. Dans ce second exemple hypothétique, la revue décide de ce qu’elle propose à ses lecteurs. Ce refus ne revient pas, à lui seul, à interdire à l’auteur de publier son essai par une autre voie.

Cette distinction bénéficie d’un appui juridique dont la portée est précise. Dans Melnychuk contre Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné le refus de publier une réponse à une critique littéraire. Elle a reconnu, comme principe général, la latitude des médias privés pour décider de publier ou non des écrits de particuliers, et a écarté un accès inconditionnel à ces médias. Elle a aussi admis de possibles obligations exceptionnelles de publier une rectification ou des excuses. Il s’agit d’un critère du système européen, et non d’une règle universelle sans exceptions. CEDH, note d’information sur la jurisprudence no 77, page 25.

Sélectionner implique d’assumer une responsabilité éditoriale : décider quelle proposition convient à une publication et quelle qualité est exigée. L’auteur peut contester ces critères, chercher un autre éditeur ou explorer l’autoédition. Aucune de ces options ne garantit de trouver des lecteurs ou de couvrir les coûts.

L’accès mérite en outre un regard plus large. Le Comité des droits de l’homme envisage une protection contre les ingérences privées lorsque les droits du Pacte sont applicables entre particuliers, et met en garde contre une concentration des médias nuisible à la diversité. Observation générale no 34, paragraphes 7 et 40.

Idée clé : distinguer un refus éditorial d’une interdiction aide à défendre l’autonomie de l’éditeur et à reconnaître les obstacles qui dépassent cette sélection.

Répondre de ce qui est publié exige aussi des garanties

Publier peut affecter les droits d’autrui. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, traité qui oblige ses États parties, admet des restrictions sous des conditions cumulatives : elles doivent être prévues par une loi, poursuivre l’une des fins autorisées et être nécessaires. Ces fins comprennent les droits ou la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la moralité publique. PIDCP, article 19.3.

Le Comité des droits de l’homme estime que la loi doit être accessible et suffisamment précise ; il exige la proportionnalité et une justification concrète de la mesure par l’État. Son Observation générale no 34 est une interprétation du Pacte, et non un autre traité. Observation générale no 34, paragraphes 22, 25 et 33–35.

Cela oblige à examiner la norme comme son application. Invoquer la réputation ou la sécurité laisse encore à expliquer ce qui est protégé et pourquoi cette réponse est nécessaire. Cela permet aussi de distinguer une critique du contenu — qui se discute par des raisons — d’une mesure qui restreint sa diffusion.

Dans le système interaméricain, l’article 13.2 admet des responsabilités ultérieures expressément fixées par la loi et nécessaires aux fins qu’il énumère. Leur caractère ultérieur ne légitime pas automatiquement la sanction. Convention américaine, article 13.2.

Il existe aussi des interdictions précises. L’article 20.1 du PIDCP exige d’interdire par la loi la propagande en faveur de la guerre. L’article 20.2 exige cette interdiction pour l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui incite à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Une idée offensante ne satisfait pas à elle seule ce seuil d’incitation. PIDCP, article 20.

Selon le Comité, ces restrictions doivent aussi respecter l’article 19.3. Observation générale no 34, paragraphe 50. La Convention américaine possède sa propre formulation à l’article 13.5 : concernant cet appel à la haine, elle vise l’incitation à la violence ou à une autre action illégale similaire. Ces textes ne sont pas interchangeables. Convention américaine, article 13.5.

Idée clé : une restriction a besoin d’une justification même si elle figure dans une loi ou s’applique après la publication. L’existence d’une responsabilité ne supprime pas les garanties.

Un critère pour reconnaître l’arbitraire

Dans une perspective libérale classique, défendre cette liberté signifie reconnaître l’autonomie de celui qui écrit, de celui qui édite et de celui qui lit. La défense libérale de l’expression fournit une raison de limiter le pouvoir de décider quelles idées peuvent circuler : les personnes doivent pouvoir former et revoir leur propre jugement.

Cette position éditoriale favorise l’existence de projets dotés de critères différents et la possibilité d’en proposer de nouveaux. Elle ne permet pas de considérer les problèmes d’accès comme résolus ni de supposer que la concurrence assure à elle seule une diversité effective. Défendre la sélection éditoriale et examiner les obstacles à la circulation sont des tâches compatibles.

Face à un obstacle concret, la première étape consiste à identifier qui décide et sur quoi : son propre catalogue, un canal de distribution ou la possibilité même de publier. Il faut ensuite examiner la raison invoquée et, s’il existe une restriction juridique, les garanties applicables. Ce parcours aide à détecter l’arbitraire étatique sans confondre chaque désaccord avec une censure. La question décisive est celle du pouvoir exercé sur la rencontre entre un écrit et ses lecteurs.

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