État de droit constitutionnel : définition et limites du pouvoir
Une Constitution ne limite le pouvoir que lorsque ses droits, ses règles et ses mécanismes de contrôle peuvent s’appliquer face aux autorités.
Daniel Sardá · Publié: · 7 min de lecture
Une Constitution peut être le document le plus solennel d’un pays sans pour autant limiter celui qui exerce le pouvoir. La question décisive n’est pas seulement de savoir s’il existe un texte constitutionnel, mais si les autorités sont tenues de le respecter et si une personne dispose de moyens pour faire valoir cette limite.
L’État de droit constitutionnel désigne précisément cet idéal institutionnel : le pouvoir public est soumis à une Constitution supérieure, à des droits identifiables et à des procédures permettant de contrôler ses actes. Il ne s’agit ni d’une formule identique dans tous les ordres juridiques ni d’une garantie automatique de liberté. C’est une manière de comprendre que gouverner ne signifie pas pouvoir décider de tout.
Idée essentielle : une Constitution ne limite pas le pouvoir du seul fait qu’elle est écrite ; elle le limite lorsque ses règles peuvent prévaloir face à une décision concrète de l’autorité.
Au-delà du respect des lois
Il peut sembler suffisant que l’administration agisse sur le fondement d’une loi. Mais une loi peut avoir été régulièrement adoptée tout en autorisant des traitements arbitraires, en discriminant ou en fermant toute voie de contestation de ses effets. La légalité formelle n’épuise donc pas l’idée d’un ordre libre.
Il convient de distinguer trois expressions proches, sans les traiter comme les étapes d’une progression universelle ni comme des catégories parfaitement étanches :
- L’État légal met l’accent sur l’action de l’autorité conformément à la loi.
- L’État de droit y ajoute des exigences telles que des règles publiques et prévisibles, l’égalité, l’interdiction de l’arbitraire et l’accès à une justice indépendante.
- L’État de droit constitutionnel place ces exigences sous une Constitution de rang supérieur, qui organise les compétences publiques et protège les droits au moyen de contrôles.
Lorsqu’elle décrit les critères d’évaluation de l’État de droit, la Commission de Venise inclut la légalité, la sécurité juridique, l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité, les droits humains et l’accès à une justice indépendante. L’intérêt de cette liste n’est pas d’en faire une recette exhaustive, mais de rappeler qu’une norme adoptée ne suffit pas à elle seule.1
Dans une perspective libérale, l’enjeu est simple : les règles générales réduisent la place de la volonté personnelle de celui qui commande. Mais une règle ne remplit cette fonction que si elle lie aussi les gouvernants et si quelqu’un peut en contester l’application.
La Constitution comme norme supérieure
Parler de suprématie constitutionnelle signifie que la Constitution ne se situe pas au même niveau qu’une loi ordinaire. Elle peut fixer les organes compétents, les procédures à suivre et les limites qu’une majorité législative ou une autorité administrative ne peut franchir.
La force normative y ajoute une dimension pratique : ces dispositions doivent pouvoir servir de référence dans un litige. Dans le raisonnement de l’arrêt Marbury v. Madison (États-Unis, 1803), la Cour suprême a soutenu qu’en cas de conflit entre une Constitution écrite supérieure et une loi incompatible, la Constitution doit prévaloir. Il s’agit d’une illustration historique d’une forme de contrôle juridictionnel, et non de l’origine universelle ou du modèle obligatoire de tous les systèmes.2
Cette idée oblige à distinguer deux plans. La Constitution formelle est le texte, avec sa hiérarchie et ses dispositions. La Constitution effective est l’ensemble des pratiques qui donnent réalité à ces dispositions : des autorités qui respectent leurs compétences, des tribunaux capables de décider de manière indépendante et des décisions qui sont appliquées. Le premier plan peut exister sans le second.
Mise en garde : une clause de suprématie peut rester symbolique s’il n’existe ni recours accessibles, ni juges indépendants, ni exécution des décisions.
Des droits déclarés et des garanties qui fonctionnent
Un droit et sa garantie ne sont pas la même chose. Le droit désigne une liberté, une protection ou une position de la personne face au pouvoir. La garantie est le mécanisme qui contribue à le rendre exigible : une procédure, une obligation de motivation, un recours, une audience, un juge impartial ou l’exécution d’un jugement.
Cette différence importe lorsqu’une autorité restreint une liberté en invoquant un motif général d’intérêt public. Il ne suffit pas de lire le catalogue des droits ; il faut demander qui contrôle cette restriction, selon quelle procédure, quels moyens de défense la personne concernée peut présenter et ce qui se passe si l’autorité s’est trompée. Les garanties constitutionnelles donnent à cette question des voies institutionnelles, même si leur portée concrète varie d’un pays à l’autre.
Les garanties procédurales font partie de cet ensemble. Exiger une autorité compétente, des règles connues, la possibilité d’être entendu et une décision susceptible de contrôle ne garantit pas un résultat parfait. Cela empêche toutefois, ou du moins rend plus difficile, que la coercition étatique dépende simplement du caprice, de la pression politique ou des convenances du moment.
Des contrôles nécessaires, mais sans pouvoir magique
Pour que la Constitution fonctionne comme une limite, le pouvoir ne peut concentrer sans contrepoids l’élaboration, l’exécution et le contrôle de ses propres décisions. La séparation des pouvoirs et les autres mécanismes de contrôle répartissent les fonctions pour qu’une même autorité ne soit pas à la fois la seule partie intéressée et la seule juge de son action.
Le contrôle de constitutionnalité prend des formes différentes. Dans certains systèmes, un tribunal spécialisé intervient ; dans d’autres, il s’agit d’une cour suprême ou de juges saisis de cas concrets. Aucun organe n’est universellement indispensable. Ce qui compte, c’est qu’il existe une possibilité institutionnelle de confronter une loi ou un acte public à la norme supérieure lorsque l’ordre juridique le prévoit.1
Ce contrôle soulève aussi une tension légitime. Si des juges non élus privent d’effet une mesure adoptée par une majorité, on peut débattre de la place laissée à l’autogouvernement démocratique. La réponse ne consiste ni à présenter les juges comme des gardiens infaillibles ni à laisser les garanties à la merci de chaque majorité. Elle exige des compétences définies, des procédures publiques, des motifs susceptibles d’être examinés et une indépendance vis-à-vis des parties politiques.
Idée essentielle : la démocratie décide qui exerce le pouvoir ; le constitutionnalisme demande aussi ce que ce pouvoir peut décider et selon quelles règles.
Le constitutionnalisme libéral (Lecture en espagnol) insiste sur ce second problème : la légitimité d’une décision ne vient pas seulement du nombre de voix qui la soutiennent, mais aussi du respect des droits, des compétences et des limites établis au préalable.
Une loi majoritaire peut entrer en conflit avec la Constitution
Imaginons que le parlement adopte, à une large majorité et selon la procédure ordinaire, une loi interdisant de critiquer les agents publics et supprimant la possibilité de contester les sanctions prononcées au titre de cette interdiction. La procédure d’adoption de la loi peut être formellement valide. Dans un État de droit constitutionnel, il faudrait néanmoins poser au moins deux questions supplémentaires : le législateur avait-il compétence pour restreindre ainsi la liberté d’expression ? Un recours effectif a-t-il été préservé pour la personne sanctionnée ?
Si la Constitution protège cette liberté et exige que l’on puisse se défendre face à une décision étatique, la majorité ne rend pas, à elle seule, la restriction constitutionnelle. Un contrôle exercé par l’organe compétent pourrait l’examiner et, selon l’organisation institutionnelle applicable, empêcher son application ou la déclarer incompatible avec la norme supérieure. Cet exemple ne démontre pas que toute restriction est invalide ; il montre pourquoi la procédure législative n’est pas le seul critère pertinent.
La conception institutionnelle ne remplace pas sa mise en œuvre
L’État de droit constitutionnel ne promet ni la disparition des conflits ni que chaque décision judiciaire protège la liberté. Il peut exister des constitutions généreuses sur le papier et des pouvoirs peu disposés à les respecter. Il peut aussi exister des contrôles mal conçus, lents ou capturés par des intérêts politiques.
Son apport consiste à proposer un critère exigeant : le pouvoir doit justifier ses décisions dans le cadre de règles supérieures, respecter les droits et accepter des contrôles qu’il ne maîtrise pas entièrement. Lorsqu’une loi majoritaire porte atteinte à une garantie constitutionnelle, la question ne se limite plus à ce qu’a voulu la majorité. Elle devient celle de savoir si le pouvoir est resté dans les limites qui rendent le gouvernement compatible avec la liberté de ceux qui lui sont soumis.
- Commission de Venise, Conseil de l’Europe, *Liste des critères de l’État de droit* (2016), p. 11–12 et 47. ↩1 ↩2
- Cour suprême des États-Unis, *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137 (1803), p. 176–178 du recueil. ↩