La tolérance religieuse est la disposition à coexister avec des personnes qui professent des croyances différentes — ou n’en professent aucune — sans les soumettre à la coercition, à la discrimination ni à la perte de leurs droits. Son épreuve la plus importante n’apparaît pas lorsque tout le monde est d’accord, mais lorsqu’il existe de profonds désaccords sur la vérité, la morale ou la façon de vivre.
Dans une société libre, ces désaccords n’ont pas à disparaître. Ce qui doit être exclu, c’est l’usage de la force ou de la puissance publique pour imposer une conviction. Une personne peut considérer une doctrine comme fausse et, en même temps, défendre le droit d’autrui à y croire, à l’exprimer et à la pratiquer pacifiquement.
Idée clé : Tolérer une croyance ne signifie pas l’approuver ; cela signifie reconnaître que le désaccord n’annule ni la liberté ni l’égalité juridique de celui qui la soutient.
Une pratique de coexistence, non une permission de la majorité
Le mot tolérance peut sembler condescendant. Il paraît suggérer qu’une majorité supporte provisoirement une minorité et conserve la faculté de lui retirer cette permission. Ce n’est pas un fondement suffisant pour une société plurielle.
Le socle institutionnel doit être plus solide : chacun dispose de la même liberté de conscience. Nul ne reçoit ses convictions comme une concession du groupe dominant. Dans cette perspective, la tolérance conserve sa valeur en tant que pratique de retenue : même convaincues d’avoir raison, les personnes renoncent à imposer leurs croyances par la force.
Cela protège le croyant appartenant à une confession majoritaire, celui qui fait partie d’une minorité, celui qui change de religion et celui qui n’en professe aucune. L’Observation générale n° 22 du Comité des droits de l’homme des Nations unies précise que la protection s’étend aux croyances théistes, non théistes et athées, ainsi qu’au droit de ne professer aucune religion.
Ce que la tolérance religieuse n’exige pas
La coexistence pacifique n’oblige pas à affirmer que toutes les doctrines sont vraies ou équivalentes. Elle n’exige pas non plus l’indifférence à l’égard de leurs idées ou de leurs conséquences. Dans une communauté ouverte, il peut y avoir du débat, de la persuasion, de la satire, de la critique morale et des controverses théologiques, pourvu que ces activités ne se transforment pas en menaces, en violences ou en privation de droits.
Il convient de distinguer trois plans :
- L’approbation personnelle relève du jugement de chaque individu. Nul ne peut exiger l’admiration ou l’adhésion à une doctrine.
- Le rapport civil inclut des habitudes précieuses telles que l’écoute, le dialogue et le refus des humiliations, bien que tout manque de courtoisie ne constitue pas en soi une violation de droits.
- Les garanties juridiques protègent contre la coercition et la discrimination, y compris lorsque la courtoisie ou l’accord sont absents.
Cette distinction évite deux erreurs opposées. La première consiste à transformer la tolérance en relativisme, comme si être en désaccord était illégitime. La seconde consiste à croire que le désaccord autorise à exclure autrui de la citoyenneté commune.
Liberté de conscience, de religion et de culte
La tolérance religieuse s’appuie sur des droits plus précis. L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris le droit de changer de religion ou de conviction, ainsi que de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
La conviction intérieure mérite une protection particulièrement forte. L’État ne peut contraindre quiconque à adopter, abandonner ou révéler une croyance. L’article 18, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit toute coercition qui porterait atteinte à cette liberté.
La manifestation extérieure comprend, entre autres formes, le culte, l’observance, la pratique et l’enseignement. C’est pourquoi la liberté de culte est une composante de la liberté religieuse, mais ne l’épuise pas : cette dernière protège également l’adoption, le changement ou le rejet d’une croyance.
Distinction essentielle : Il est possible d’encadrer certains actes extérieurs selon des conditions exigeantes ; on ne peut ordonner ce qu’une personne doit croire en son for intérieur.
Considérons trois situations simples. Une personne change de religion : la puissance publique ne doit pas la sanctionner pour cela. Une autre porte pacifiquement un symbole religieux : sa simple visibilité ne lèse pas les droits d’autrui. Une troisième critique ces deux décisions : son désaccord est également protégé tant qu’elle ne recourt ni à la menace ni à la coercition.
Ce qu’elle exige de l’État
Une politique de tolérance religieuse ne consiste pas pour le gouvernement à choisir une doctrine bienveillante. Elle consiste à limiter sa capacité à déterminer quelle croyance mérite des avantages, des sanctions ou une reconnaissance privilégiée.
L’égalité devant la loi exige des règles générales et non discriminatoires. Les autorités ne devraient pas subordonner un emploi public, une démarche administrative ou la protection policière à la religion d’une personne. Elles ne devraient pas non plus utiliser l’éducation, les sanctions ou les prestations publiques pour imposer des conversions ou décourager l’abandon d’une foi.
La neutralité de l’État n’équivaut pas nécessairement à expulser toute expression religieuse de l’espace public. Citoyens et associations conservent leur liberté de s’exprimer, de s’organiser et de participer en accord avec leurs convictions. L’exigence libérale s’adresse au pouvoir : il doit traiter les personnes en égales, sans proclamer d’orthodoxie officielle ni faire de l’absence de foi une condition de citoyenneté.
Cette impartialité protège également les communautés religieuses. Lorsque le gouvernement a le pouvoir de définir la doctrine acceptable, même la confession favorisée reste exposée à l’ingérence politique.
Où se situent les limites ?
La tolérance ne protège pas n’importe quelle conduite adoptée au nom d’une conviction. La violence, les menaces, la coercition ou la privation des droits d’autrui ne se trouvent pas justifiées par une motivation religieuse. Pour autant, il ne suffit pas non plus qu’une pratique s’avère impopulaire, offensante ou inhabituelle pour qu’elle soit interdite.
L’article 18, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques établit un critère exigeant pour restreindre la manifestation d’une religion ou d’une conviction : la restriction doit être prévue par la loi et être nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, de la morale publique ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. L’Observation générale n° 22 ajoute que ces restrictions doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive et ne pas être appliquées à des fins discriminatoires.
Règle pratique : La limite légitime porte sur une conduite qui lèse des droits, et non sur la seule existence d’une croyance, son caractère minoritaire ou l’inconfort qu’elle suscite.
Cela oblige à examiner des actes concrets. Prêcher pacifiquement n’est pas la même chose que proférer des menaces ; arborer un symbole n’est pas la même chose qu’empêcher autrui d’exercer un droit ; chercher à persuader n’est pas forcer une conversion. Une norme compatible avec la tolérance doit répondre au préjudice ou à la contrainte selon des critères généraux, sans faire d’une étiquette religieuse un raccourci.
Coexister sans feindre l’accord
La tolérance religieuse rend possible une coexistence plus honnête que l’unanimité forcée. Elle permet aux croyants, aux dissidents et aux non-croyants de défendre des convictions incompatibles sans se disputer le contrôle de la conscience d’autrui.
Son contenu peut se résumer en une double liberté : chaque individu peut chercher, conserver, changer ou rejeter une foi, tandis que les autres peuvent exprimer leur désaccord et critiquer pacifiquement. L’État remplit sa fonction lorsqu’il protège cette liberté réciproque par des lois égales et des limites précises. Dès lors, la diversité religieuse cesse de dépendre d’une indulgence révocable pour reposer sur des droits appartenant à tous.
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